PREAMBULE

 

 

Contexte général

Les modèles de consommation d’énergie et de production centralisée, tels qu’ils sont mis en pratique actuellement ne sont pas satisfaisants. Nous sommes confrontés :

  • A des modèles énergétiques ne prenant pas assez en compte les citoyens et leurs capacités d’implication dans de nouveaux modèles économiques permettant le portage et l’autonomie des territoires en production d’énergies renouvelables ;
  • A des difficultés d’acceptation par les collectivités et les citoyens des projets d’énergie renouvelable au niveau local ;
  • A l’épuisement à moyen terme des ressources énergétiques non renouvelables ainsi qu’aux pollutions qu’elles génèrent ;
  • Au changement climatique et à son lot de catastrophes en tous genres ;
  • Ceci nous oblige à changer nos habitudes de consommer et de produire de l’énergie. Il est nécessaire de privilégier les principes de sobriété et d’appropriation locale de la production d’énergie renouvelable.
  • Nous souhaitons proposons aux citoyens, la possibilité de s’impliquer dans de nouveaux modèles économiques permettant le portage et l’autonomie des territoires en production d’énergies renouvelables.

 

Historique :

L’idée de la création d’Initiative Citoyenne pour une Energie Alternative (ICEA) prend source en juin 2016 à la suite d’ateliers de réflexion initiés par le Sicoval avec quelques citoyens intéressés, des élus et des associations concernées par ces questions. Une association de préfiguration s’est constituée à l’issue de cette démarche de concertation sur les énergies renouvelables. Elle a pour vocation de regrouper tous les citoyens et collectivités qui souhaitent s’engager dans la transition énergétique autour d’un projet non spéculatif et faisant un large appel au financement citoyen et participatif. Il a été décidé collectivement qu’ICEA deviendra une SCIC car c’est ce cadre qui convient au projet d’innovation sociale. Dans un premier temps, la vente de l’énergie produite à EDF permettra d’assurer l’équilibre financier du projet et de mener des actions pédagogiques pour la maitrise de la consommation d’énergie.

La démarche

  • L’Engagement Moral et Ethique :

Les membres d’ICEA s’engagent à mener toute action dans un esprit de loyauté, de solidarité et de transparence à l’égard de l’ensemble de ses membres. Chaque membre apporte à ICEA dans la mesure de ses disponibilités ses compétences, son temps, ses moyens techniques et financiers et sans comparaison avec les autres membres d’ICEA.

Le respect de la charte est l’élément fondamental du choix des adhérents et des partenaires aux différents projets.

Les clauses d’exclusion et de désengagement des membres d’ICEA sont précisées dans le Règlement Intérieur.

Les entreprises partenaires s’engagent à intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec les parties prenantes sur une base volontaire et justifieront de leur engagement par tous moyens à leur convenance.  ICEA reste juge d’apprécier la qualité de cet engagement.

 

  • La Participation Citoyenne :

Pour garantir l’ancrage local, les projets sont construits en associant au maximum la population du territoire du Sicoval ceci sans exclure les communes environnantes. Les citoyens associés d’ICEA recherchent l’intérêt collectif et participent au financement dans le cadre d’un investissement local, responsable, durable et éthique. ICEA recherche la participation des acteurs locaux (collectivités locales et entreprises).Les associés d’ICEA assurent le portage et la maîtrise des projets. ICEA pourra s’associer avec d’autres acteurs ou projets poursuivant les mêmes buts.

  • La Gouvernance Démocratique :

Le fonctionnement d’ICEA est démocratique de type coopératif (une personne = une voix). Il implique le respect, l’écoute de chacun et la confiance dans les autres. Il concerne toutes les parties prenantes avec la plus grande transparence. La gouvernance démocratique garantit le maintien dans la durée de la finalité de la structure.

  • L’Engagement Ecologique :

Les projets sont conçus dans le respect de l’environnement et dans une démarche de réduction des consommations d’énergie mais aussi dans la recherche d’alternatives aux ressources fossiles et nucléaires. Ces projets visent également à permettre au territoire d’aller vers son objectif de Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. La sensibilisation des citoyens aux économies d’énergie est une condition indissociable du projet d’ICEA pour tendre vers ces objectifs.

  • La Dimension Sociale :

La finalité d’ICEA est non spéculative. Les projets sont conçus pour être directement exploités par les citoyens qui s’approprient la valorisation des ressources locales d’énergie renouvelable. Les projets permettent de créer du lien social (participation aux actions, bulletins municipaux, affichage, réunions publiques, sites internet etc…). La rémunération du capital est limitée. La plus grande partie des bénéfices est affectée à l’investissement dans de nouveaux projets citoyens d’énergie renouvelable et à la dimension pédagogique.

  • Le Développement Economique :

Les projets permettent de rendre concrète la mise en place d’actions pour la transition énergétique et d’avoir un impact économique au niveau local et régional (création d’emplois locaux, retombées économiques pour les entreprises locales.

 

Finalité d’intérêt collectif de la Scic

ICEA a pour objectif d’être acteur de la Transition Energétique au travers de projets responsables et coopératifs réunissant citoyens, collectivités et autres acteurs locaux, pour l’exploitation des ressources en énergies renouvelables du territoire et la maîtrise de la consommation d’énergie.

Les valeurs et principes coopératifs

Le choix de la forme de société coopérative d’intérêt collectif constitue une adhésion à des valeurs coopératives fondamentales tels qu’elles sont définies par l’Alliance Coopérative Internationale avec notamment :

  • la prééminence de la personne humaine ;
  • la démocratie ;
  • la solidarité ;
  • un sociétariat multiple ayant pour finalité l’intérêt collectif au-delà de l’intérêt personnel de ses membres ;
  • l’intégration sociale, économique et culturelle, dans un territoire déterminé par l’objet social.

Le statut Scic se trouve en parfaite adéquation, par son organisation et ses objectifs, avec le projet présenté ci-dessus.

 

TITRE I

FORME – DENOMINATION- DUREE – OBJET – SIEGE SOCIAL

 

Article 1 : Forme

Par acte sous seing privé du 27/06/2016, la société a été créée sous forme d’association, déclarée à la préfecture de Haute-Garonne (31) le 03/07/2016, sous le n° W313024774 et publiée au J.O. du 16/07/2016, régie par la loi du 1er juillet 1901, modifiée par l’assemblée générale extraordinaire du 25/01/2017 déclarée à la préfecture de Haute-Garonne (31) le 29/01/2017et publiée au J.O. du 11/02/2017.

L’assemblée générale extraordinaire tenue le 07/06/2017 a opté, dans le cadre de la procédure prévue par l’article 28bis de la loi du 10 septembre 1947, pour la forme de société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable régie par les textes suivants :

  • les présents statuts ;
  • la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le Titre II ter portant statut des Scic et le décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif ;
  • les articles L.231-1 à L.231-8 du Code de commerce applicables aux sociétés à capital variable ;
  • le livre II du Code de commerce ainsi que le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales codifié dans la partie réglementaire du Code de commerce ;
  • la loi n°2014 -856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que ses décrets d’application.

 

Article 2 : Dénomination

La société a pour dénomination « Initiative Citoyenne pour une Energie Alternative » et pour sigle « ICEA ».

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société Coopérative d’Intérêt Collectif par Actions Simplifiée à capital variable » ou du signe « Scic SAS à capital variable ».

 

Article 3 : Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de sa déclaration en préfecture, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

 

Article 4 : Objet

La Société coopérative poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale. L’intérêt collectif défini en préambule se réalise notamment à travers les activités suivantes :

  • La participation des citoyens à la réalisation de productions d’énergie renouvelable ;
  • La conduite d’actions de sensibilisations ;
  • La collaboration, le partage, la mise en réseau avec tout organisme poursuivant les mêmes objectifs ;
  • Le soutien à tout organisme, groupe citoyen qui poursuivrait les même objectifs ;

Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s’y rattachant directement ou indirectement, l’adhésion et la participation aux outils financiers et aux structures du Mouvement Scop, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social.

L’objet de la Société rend celle-ci éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnées à l’article 19 quindecies de la loi du 10 septembre 1947.

 

Article 5 : Siège social

Le siège social est fixé : Le Prologue – 815 LA PYRENEENNE 31670 LABEGE.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision des associés statuant à la majorité requise pour la modification des statuts.

 

TITRE II

APPORT ET CAPITAL SOCIAL – VARIABILITE DU CAPITAL

 

Article 6 :  Capital social et apports

Le capital social initial a été fixé à dix-huit mille sept cents cinquante euros (18 750 €) divisé en trois cent soixante-quinze (375) parts de cinquante euros (50 €) chacune, non numérotées en raison de la variabilité du capital social et réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports.

Apports issus de la reprise de la totalité de l’apport de numéraire en fonds associatif à la date de l’assemblée de transformation pour la souscription de parts sociales de la Scic répartis entre les différents types d’associés de la manière suivante  :

 

  Associés Acteurs opérationnels
Prénom Nom Nb de parts Total Capital

 

 

 

 

  Associés Autres Partenaires

Soit à la date de l’assemblée générale extraordinaire délibérant sur la transformation en Scic, un total de dix-huit mille sept cents cinquante euros (18 750€)résultant de la reprise en fonds associatifs, représentant le montant intégralement libéré des parts.

 

Article 7 : Variabilité du capital

Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés, soit par l’admission de nouveaux associés.

Toute souscription de parts donne lieu à la signature d’un bulletin de souscription en deux originaux par l’associé.

Le capital peut diminuer à la suite de retraits, perte de la qualité d’associé, exclusions, décès et remboursements, dans les cas prévus par la loi et les statuts sous réserve des limites et conditions prévues ci-après.

 

Article 8 : Capital minimum

Le capital social ne peut être ni inférieur à huit mille euros (8 000 €), ni réduit, du fait de remboursements, au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.

Par application de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi n° 2008-679 du 3 juillet 2008, les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L.231-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.

 

Article 9 :  Parts sociales

 

  • Valeur nominale et souscription

La valeur des parts sociales est uniforme. Si elle vient à être portée à un chiffre supérieur à celui fixé à l’article 6, il sera procédé au regroupement des parts déjà existantes de telle façon que tous les associés demeurent membres de la coopérative.

Aucun associé n’est tenu de souscrire et libérer plus d’une seule part lors de son admission sous réserve des dispositions complémentaires prévues dans une convention règlementée.

La responsabilité de chaque associé ou détenteur de parts est limitée à la valeur des parts qu’il a souscrites ou acquises.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnaît qu’un propriétaire pour chacune d’elle.

 

  • Transmission

Les parts sociales ne sont transmissibles à titre gracieux ou onéreux qu’entre associés après agrément de la cession par le conseil coopératif, nul ne pouvant être associé s’il n’a pas été agréé dans les conditions statutairement prévues.

Le décès de l’associé personne physique entraîne la perte de la qualité d’associé, les parts ne sont, en conséquence, pas transmissibles par décès.

 

Article 10 :  Nouvelles souscriptions

Le capital peut augmenter par toutes souscriptions effectuées par des associés qui devront, préalablement à la souscription et à la libération de leurs parts, obtenir l’autorisation du Président et signer le bulletin cumulatif de souscription en deux originaux.

 

Article 11 : Annulation des parts

Les parts des associés retrayants, ayant perdu la qualité d’associé, exclus ou décédés sont annulées. Les sommes qu’elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l’article 17.

Aucun retrait ou annulation de parts ne peut être effectué s’il a pour conséquence de faire descendre le capital social en deçà du seuil prévu à l’article 8.

 

 

TITRE III

ASSOCIES – ADMISSION – RETRAIT – NON-CONCURRENCE

 

 

Article 12 : Associés et catégories

 

  • Conditions légales

La loi précise que peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.

La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

La troisième catégorie est ouverte et dépend du choix des associés étant précisé que si ce choix se porte sur des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics territoriaux, ces derniers pourront détenir ensemble jusqu’à 49 % du capital de la coopérative.

La société répond à ces obligations légales lors de la signature des statuts. Elle mettra tout en œuvre pour la respecter pendant l’existence de la Société.

Si, au cours de l’existence de la société, l’un de ces trois catégories d’associés vient à disparaître, le Président devra convoquer l’assemblée générale extraordinaire afin de décider s’il y a lieu de régulariser la situation ou de poursuivre l’activité sous une autre forme coopérative.

 

  • Catégories

Les catégories sont des groupes de sociétaires qui ont un rapport de nature distincte aux activités de la société. Leur rassemblement crée le multi sociétariat qui caractérise la Société. Ces catégories prévoient, le cas échéant, des conditions de candidature, de souscription, d’admission et de perte de qualité d’associé pouvant différer.

Les catégories sont exclusives les unes des autres.

La création de nouvelles catégories ainsi que la modification de ces catégories, sont décidées par l’assemblée générale extraordinaire.

Sont définies dans la Scic ICEA, les 7 catégories d’associés suivantes :

 

  1. Catégorie des acteurs opérationnels: elle est composée des associés participant à l’activité opérationnelle de la Scic en tant que bénévole, salarié et/ou titulaire d’un mandat social ;
  2. Catégorie des hébergeurs de droit privé: Elle est composée des personnes morales de droit privé quel que soit leur statut (entreprise, association, société civile, agricole, artisanale ou commerciale, …) fournissant à la Scic des emplacements permettant l’installation d’infrastructures produisant de l’énergie, et n’entrant pas dans le champs de l’économie sociale et solidaire ;
  3. Catégorie des hébergeurs de droit public : Elle est composée des personnes morales de droit public quel que soit leur statut (collectivité locale, organisme consulaire, organisme d’état, …) fournissant à la Scic des emplacements permettant l’installation d’infrastructures produisant de l’énergie ;
  4. Catégorie des hébergeurs citoyens: Elle est composée des personnes physiques fournissant à la Scic des emplacements permettant l’installation d’infrastructures produisant de l’énergie ;
  5. Catégorie des hébergeurs ESS: Elle est composée des personnes morales de droit privé relevant du champ de l’économie sociale et solidaire quel que soit leur statut (coopérative, association, entreprise ESUS, …) fournissant à la Scic des emplacements permettant l’installation d’infrastructures produisant de l’énergie ;
  6. Catégorie des citoyens: Elle est composée des citoyens, qui sont les bénéficiaires de la Scic, et qui ne relèveraient pas d’une des catégories précédentes ;
  7. Catégorie des autres partenaires: cette catégorie rassemble les personnes physiques ou morales associées contribuant au développement de la Scic ne relevant pas de l’une des catégories précédentes.

Un associé qui souhaiterait changer de catégorie doit adresser sa demande au conseil coopératif en indiquant de quelle catégorie il souhaiterait relever. Le Président est seul compétent pour décider du changement de catégorie.

 

Article 13 : Candidatures

Peuvent être candidates toutes les personnes physiques ou morales qui entrent dans l’une des catégories définies à l’article 12.2 et respectent les modalités d’admission prévues dans les statuts.

 

Les présents statuts, en application de l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947, définissent les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.

Si la candidature obligatoire au sociétariat est prévue, par décision du conseil coopératif, elle devra être expressément mentionnée dans le contrat de travail et ne concernera que les salariés sous contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail devra comporter les indications suivantes :

  • Le statut de coopérative d’intérêt collectif de l’entreprise et l’obligation permanente de comprendre, parmi les associés, des salariés et des bénéficiaires, à titre habituel, des activités de la coopérative ;
  • La remise d’une copie des statuts de la société ;
  • Le terme à partir duquel la candidature au sociétariat sera obligatoire ; Il est expressément prévu que la candidature comme associé devra être présentée au terme de neuf (9) mois à compter de l’entrée en fonction du salarié.
  • L’acceptation par le salarié des particularités des statuts et sa décision de présenter sa candidature selon les modalités et dans les délais statutairement fixés ;
  • L’engagement de candidature au sociétariat comme condition déterminante de l’embauche dans l’entreprise.

 

  • Modalités d’admission

Tout nouvel associé s’engage à souscrire et libérer au moins une part sociale lors de son admission sauf conditions particulières énoncées dans une convention règlementée.

L’admission est régie par les dispositions décrites ci-dessous.

Lorsqu’une personne physique ou morale souhaite devenir associée, elle doit présenter sa candidature au Président qui la soumet à la prochaine assemblée générale ordinaire.  Cette candidature est portée à la connaissance du Président par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge ou encore par tout procédé écrit sous forme électronique ou non mis en place au sein de la coopérative sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont elle émane et qu’elle soit établie et conservée dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’admission d’un nouvel associé est du seul ressort de l’assemblée générale et s’effectue dans les conditions prévues pour les délibérations ordinaires. En cas de rejet de sa candidature, qui n’a pas à être motivé, le candidat peut renouveler celle-ci tous les ans.

Les parts sociales souscrites lors de l’admission d’un candidat au sociétariat doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Le statut d’associé prend effet après agrément de l’assemblée générale, sous réserve de la libération de la ou des parts souscrites dans les conditions statutairement prévues.

Le statut d’associé confère la qualité de coopérateur. Le conjoint d’un associé coopérateur n’a pas, en tant que conjoint la qualité d’associé et n’est donc pas coopérateur. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de Pacs.

La candidature au sociétariat emporte acceptation des statuts et du règlement intérieur de la Société.

 

Article 15 : Perte de la qualité d’associé

La qualité d’associé se perd :

  • par la démission de cette qualité, notifiée par écrit au Président et qui prend effet immédiatement, sous réserve des dispositions de l’article 11 ;
  • par le décès de l’associé personne physique ;
  • par la décision de liquidation judiciaire de l’associé personne morale ;
  • par l’exclusion prononcée dans les conditions de l’article 16 ;
  • par la perte de plein droit de la qualité d’associé.

La perte de qualité d’associé intervient de plein droit :

  • lorsqu’un associé cesse de remplir l’une des conditions requises à l’article 12 ;
  • pour l’associé salarié à la date de la cessation de son contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture de son contrat. Néanmoins, s’il souhaite rester associé et dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 12, le salarié pourra demander un changement de catégorie d’associés au Président seul compétent pour décider du changement de catégorie et qui devra se prononcer avant la fin du préavis ;
  • pour toute association loi 1901 n’ayant plus aucune activité ;

L’assemblée générale pourra décider la perte de la qualité d’associé lorsqu’un associé, qui n’a pas été présent ou représenté à 3 assemblées générales ordinaires annuelles consécutives, n’est ni présent, ni représenté lors de l’assemblée générale ordinaire suivante, soit la 4ème.

Le Président devra avertir l’associé en cause des conséquences de son absence au plus tard lors de l’envoi de la convocation à cette assemblée générale ordinaire. Cet avertissement sera communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sous réserve de cette information préalable, la perte de la qualité d’associé intervient dès la clôture de l’assemblée.

Dans tous les cas, la perte de plein droit de la qualité d’associé est constatée par Président qui en informe les intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les dispositions ci-dessus ne font pas échec à celles de l’article 8 relatives au capital minimum.

Lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice, le Président communique un état complet du sociétariat indiquant notamment le nombre des associés de chaque catégorie ayant perdu la qualité d’associé.

 

Article 16 : Exclusion

L’assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts, peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la société. Le fait qui entraîne l’exclusion est constaté par le Président qui est habilité à demander toutes justifications à l’intéressé nonobstant l’application de l’article 18 relatif à l’obligation de non-concurrence.

Une convocation spécifique doit être préalablement adressée à l’intéressé afin qu’il puisse présenter sa défense. L’absence de l’associé lors de l’assemblée est sans effet sur la délibération de l’assemblée. L’assemblée apprécie librement l’existence du préjudice.

La perte de la qualité d’associé intervient dans ce cas à la date de l’assemblée qui a prononcé l’exclusion.

 

Article 17 : Remboursement des parts des anciens associés et remboursements partiels des associés

  • Montant des sommes à rembourser

Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus aux articles 15 et 16, est arrêté à la date de clôture de l’exercice au cours duquel la perte de la qualité d’associé est devenue définitive ou au cours duquel l’associé a demandé un remboursement partiel de son capital social.

Les associés n’ont droit qu’au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l’exercice.

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes s’imputent pour partie sur les réserves statutaires et pour partie sur le capital. Le montant des pertes à imputer sur le capital se calcule selon la formule suivante :

Perte x [(capital / (capital + réserves statutaires)].

  • le capital à retenir est celui du dernier jour de l’exercice auquel a été réintégré le capital des associés sortants ;
  • les réserves statutaires sont celles inscrites au bilan au dernier jour de l’exercice.

 

  • Pertes survenant dans le délai de 5 ans

S’il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d’associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l’intéressé était associé de la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie des parts de l’ancien associé auraient déjà été remboursées, la coopérative serait en droit d’exiger le reversement du trop-perçu.

 

  • Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements

Les remboursements ont lieu dans l’ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d’associé ou la demande de remboursement partiel.

Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l’article 8. Dans ce cas, l’annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu’à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.

 

  • Délai de remboursement

Les anciens associés et leurs ayants droit ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts, sauf décision de remboursement anticipé prise par le conseil coopératif. Le délai est précompté à compter de la date de la perte de la qualité d’associé ou de la demande de remboursement partiel.

Le montant dû aux anciens associés ou aux associés ayant demandé un remboursement partiel ne porte pas intérêt.

 

  • Remboursements partiels demandés par les associés

La demande de remboursement partiel est faite auprès du président par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Les remboursements partiels sont soumis à autorisation préalable du conseil coopératif. Ils ne peuvent concerner que la part de capital excédant le minimum statutaire de souscription prévu à l’article 14.2 des présents statuts. 

 

Article 18 :  Non-concurrence

Sauf accord exprès du Conseil Coopératif, tout associé de la société s’interdit, pendant la période durant laquelle il fait partie de la société et pendant une période de six (6) mois à compter de la perte de la qualité d’associé de participer, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées ou développées par la société et exercées dans la zone géographique définie ci-après.

A cette fin, il s’engage notamment :

  • à n’exercer aucune fonction de gestion, de direction, d’administration ou de surveillance au sein d’une entreprise exploitant ou développant de telles activités,
  • à ne pas démarcher les clients de la société et à ne pas débaucher ses salariés.

Cette interdiction porte sur la zone géographique du SICOVAL.

Cette disposition ne prive pas l’associé de la possibilité d’être salarié d’une entreprise exerçant une activité de même nature.

La violation de l’interdiction pourra donner lieu à attribution de dommages-intérêts au profit de la société.

 

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION

 

Article 19 :  Président et Directeurs Généraux

 

  • Nomination

La coopérative est administrée par un Président, personne physique associée, salariée ou non au titre d’un mandat social, désigné par le Conseil Coopératif en son sein. La nomination est prononcée à la majorité du nombre total des voix présentes ou représentées.

Le président est choisi par le Conseil Coopératif, parmi ses membres, pour une durée de quatre (4) ans. Il est rééligible. Ses fonctions prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat.

Le premier Président est Jean-Paul Gardette ci-dessus plus amplement dénommé.

Ses fonctions expireront au premier renouvellement du conseil coopératif sous réserve de la faculté de réélection prévue ci-dessous.

 

  • Révocation

La révocation peut être décidée par l’assemblée générale des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

 

  • Pouvoirs du Président

Le président dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la coopérative dans les limites de son objet social sous la réserve des pouvoirs conférés à l’assemblée des associés par la loi et les statuts.

 

  • Directeurs Généraux

 

  • Désignation des Directeurs Généraux

Un ou plusieurs Directeurs Généraux personne physique de la société peuvent être désignés parmi ses membres par décision du Conseil Coopératif.

 

  • Durée du mandat de chaque Directeur Général

La durée du mandat du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l’expiration de son mandat, soit par l’ouverture à l’encontre de celui-ci d’une procédure de redressement ou de liquidation judicaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis d’un (1) mois, lequel pourra être réduit lors de la consultation du Conseil Coopératif qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par décision du Conseil Coopératif. Cette révocation n’ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

  • Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique ;
  • Mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale.

 

  • Pouvoirs des Directeurs Généraux

En application de l’article L.227-6 du Code de commerce, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président pour engager la Société vis-à-vis des tiers.

L’étendue des pouvoirs délégués au Directeur Général est déterminée par décision du Conseil Coopératif .

A l’égard de la Société et des associés, le Directeur Général supporte les mêmes limitations que celles qui s’imposent au Président. Le Conseil Coopératif peut limiter ses pouvoirs, mais cette limitation n’est pas opposable aux tiers.

 

  • Délégation

Le Directeur Général est autorisé à consentir, sous sa responsabilité, des délégations ou substitutions de pouvoirs pour une au plusieurs opérations ou catégories d’opérations déterminées dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts. Le Directeur Général en précise par écrit le contenu, les modalités et la durée.

Si le Directeur Général est dans l’incapacité d’effectuer lui-même cette délégation, la collectivité des associés peut y procéder dans les mêmes conditions.

Le Directeur Général peut, en outre, confier tous mandats spéciaux à toute personne, appartenant ou non au conseil, pour un ou plusieurs objets déterminés, dans les mêmes conditions.

 

  • Rémunération du Directeur Général

Le Directeur Général ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions. Toutefois, il aura droit au remboursement des frais occasionnés dans l’exercice de ses fonctions sur présentation des justificatifs.

Si une rémunération devait être allouée au Directeur Général, seul le Conseil Coopératif pourrait en fixer le montant.

 

  • Responsabilité

Le Directeur Général de la Société, est responsable envers celle-ci et envers les tiers, des infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant les sociétés anonymes et applicables aux sociétés par actions simplifiées, des violations des présents Statuts et des fautes commises dans sa gestion ou attribution respective, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

  • Contrat de travail des Directeurs Généraux

La démission, le non renouvellement ou la révocation des fonctions des Directeurs Généraux, ne porte atteinte ni au contrat de travail éventuellement conclu par le ou les intéressés avec la Société, ni aux autres relations résultant de la double qualité d’associé coopérateur

 

Article 20 :  Conseil Coopératif

Le Conseil Coopératif détermine les orientations de l’activité de la société. Il est force de propositions aux assemblées générales. Dans le respect de l’esprit de la coopérative tel que défini dans les statuts, notamment dans le préambule, le conseil est en charge de l’animation de la vie coopérative de la Scic.

 

20.1 Nomination

Le Conseil Coopératif est composé de 3 à 10 membres élus à la majorité des suffrages, à bulletins secrets par l’assemblée générale ordinaire.

Le conseil est renouvelable par moitié tous les 2 ans. L’ordre de sortie est déterminé par tirage au sort effectué par la première séance à l’occasion du premier renouvellement du conseil. Une fois établi, le renouvellement a lieu par ordre d’ancienneté de nomination. Par exception, les mandats des conseillers désignés statutairement viendront à expiration à la première assemblée générale ordinaire sans qu’il y ait, dans ce cas, de renouvellement partiel.

Les membres du Conseil Coopératif peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce dernier cas, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était membre du conseil coopératif en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

La nomination en qualité de membre du Conseil Coopératif d’un salarié ne fait pas perdre le bénéfice du contrat de travail conclu, le cas échéant, entre la coopérative et l’associé. La cessation des fonctions ne porte pas atteinte au contrat de travail qui a pu être conclu par l’intéressé avec la coopérative.

Lorsque le nombre des membres Conseil Coopératif est devenu inférieur à 3, le Président doit convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du Conseil Coopératif.

Les membres du conseil coopératif sont rééligibles. Ils sont révocables à tout moment par l’assemblée générale, même si cette question ne figure pas à l’ordre du jour.

 

20.2 Fonctionnement

Le président de la Scic est chargé de convoquer le conseil et d’en diriger les débats.

20.3 Réunions du conseil coopératif

 

Le président réunit le Conseil Coopératif aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins une fois chaque trimestre.

La séance est présidée par le président de la Scic. En cas d’empêchement, elle est présidée par un volontaire ou à défaut par le conseiller le plus âgé.

Le président pourra tenir des conseils par des moyens de télé transmission, y compris par audioconférence et visio-conférence.

La convocation des membres du Conseil Coopératif est faite par tout moyen.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre ; le nombre de pouvoir pouvant être détenu par un membre du conseil est limité à un.

La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Les membres représentés ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Les délibérations prises par le Conseil Coopératif obligent l’ensemble des membres y compris les absents, incapables ou dissidents.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil participant à la séance du conseil.

Chaque séance donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui indique le nom des membres du conseil, excusés ou absents.

 

20.4 Révocation

La révocation peut être décidée par l’assemblée générale dans les conditions requises pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire fixées à l’article 25.1.

 

20.5 Pouvoirs du Conseil Coopératif

Le Conseil Coopératif nomme les directeurs généraux sur proposition du Président.

Le Conseil Coopératif assure en permanence et par tous les moyens appropriés le bon fonctionnement de la vie coopérative.

Le conseil coopératif présente à l’assemblée annuelle un rapport sur l’exécution de ses missions, et fait notamment part de ses observations sur le rapport du Président de la société ainsi que sur les comptes de l’exercice.

En aucun cas, cette surveillance ne peut donner lieu à l’accomplissement d’actes de gestion directement ou indirectement effectués par le conseil ou ses membres, ni être effectuée dans des conditions qui rendent impossible la gestion par les membres de direction.

Le conseil peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil coopératif lui-même ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du président ou des directeurs généraux ou ceux de l’assemblée générale.

 

  • Composition

Une convention règlementaire pourra fixer la composition du conseil coopératif pour garantir la représentation de certaines catégories d’associé au sein du conseil.

 

TITRE VI

ASSEMBLEES GENERALES

 

Article 21 : Nature des assemblées

Les assemblées générales sont : ordinaire annuelle, ordinaire réunie extraordinairement, ou extraordinaire.

Le Président fixe les dates et lieux de réunion des différentes assemblées.

 

Article 22 : Dispositions communes et générales

 

  • Composition

L’assemblée générale se compose de tous les associés y compris ceux admis au sociétariat au cours de l’assemblée dès qu’ils auront été admis à participer au vote.

La liste des associés est arrêtée par le Président le 16ème jour qui précède la réunion de l’assemblée générale.

 

  • Convocation et lieu de réunion

Les associés sont convoqués par le Président.

A défaut d’être convoquée par le Président, l’assemblée peut également être convoquée par :

  • les commissaires aux comptes ;
  • un mandataire de justice désigné par le tribunal de commerce statuant en référé, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs associés réunissant au moins 5 % du capital social ;
  • un administrateur provisoire ;
  • le liquidateur.

La première convocation de toute assemblée générale est faite par lettre simple ou courrier électronique adressé aux associés quinze jours au moins à l’avance. Sur deuxième convocation, le délai est d’au moins dix jours.

La convocation électronique est subordonnée à l’accord préalable des associés et à la communication de leur adresse électronique. Il est possible de revenir à tout moment sur cet accord en en informant le Président par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les délais ne tiennent pas compte du jour de l’envoi de la lettre.

La lettre de convocation mentionne expressément les conditions dans lesquelles les associés peuvent voter à distance.

Les convocations doivent mentionner le lieu de réunion de l’assemblée. Celui-ci peut être le siège de la société ou tout autre local situé dans le même département, ou encore tout autre lieu approprié pour cette réunion.

 

  • Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation.

Tout associé peut proposer un projet de résolution qui auraient été communiquées vingt-cinq jours au moins à l’avance.

Il y est porté les propositions émanant du Conseil Coopératif et les points ou projets de résolution qui auraient été communiquées vingt-cinq jours au moins à l’avance par le comité d’entreprise ou par un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital si le capital social est au plus égal à 750 000 euros.

 

  • Bureau

L’assemblée est présidée par le Président, en cas d’empêchement par un volontaire et, à défaut, par le doyen des membres de l’assemblée. Le bureau est composé du Président et de deux scrutateurs acceptants. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

 

En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée.

 

  • Feuille de présence

Il est tenu une feuille de présence comportant, par catégorie, les noms, prénoms et domicile des associés, le nombre de parts sociales dont chacun d’eux est propriétaire et le nombre de voix dont ils disposent.

Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu’ils peuvent représenter. Elle est certifiée par le bureau de l’assemblée, déposée au siège social et communiquée à tout requérant.

 

  • Délibérations

Il ne peut être délibéré que sur les questions portées à l’ordre du jour. Néanmoins, l’assemblée peut, à tout moment, révoquer un ou plusieurs membres et procéder à leur remplacement, même si la question n’est pas inscrite à l’ordre du jour.

 

  • Modalités de votes

La nomination des membres du Conseil Coopératif est effectuée à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions il est procédé à des votes à main levée, sauf si le bureau de l’assemblée ou la majorité de celle-ci décide qu’il y a lieu de voter à bulletins secrets.

 

  • Droit de vote et vote à distance

Chaque associé a droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix. Les abstentions, les votes blancs et les bulletins nuls sont considérés comme des votes hostiles à l’adoption de la résolution.

Tout associé peut voter à distance dans les conditions suivantes : à compter de la convocation de l’assemblée, un formulaire de vote à distance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la société, à tout associé qui en fait la demande.

La société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire de vote à distance doit comporter certaines indications fixées par les articles R.225-76 et suivants du code de commerce. Le formulaire doit informer l’associé de façon très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l’absence d’indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l’adoption de la résolution. Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration. Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article R.225-78 du Code de commerce qui sont applicables.

Sont annexés au formulaire de vote à distance les documents prévus à l’article R.225-76 du Code de commerce.

Le formulaire de vote à distance adressé à l’associé pour une assemblée vaut pour toutes les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Les formulaires de vote par correspondance doivent être reçus par la société trois jours ouvrables avant la réunion.

Le droit de vote de tout associé en retard dans la libération de ses parts sociales est suspendu 30 jours après mise en demeure par le Président et ne reprend que lorsque la libération est à jour.

 

  • Procès-verbaux

 

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis par les membres du bureau et signés par eux.

Ils sont portés sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions réglementaires.

Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.

 

  • Effet des délibérations

L’assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente l’universalité des associés et ses décisions obligent même les absents, incapables ou dissidents.

 

  • Pouvoirs

Un associé empêché de participer personnellement à l’assemblée générale peut se faire représenter par un autre sociétaire, quel que soit sa catégorie ou son collège d’appartenance. Outre sa propre voix, aucun sociétaire ne peut posséder plus de 1 voix. L’époux ou l’épouse non sociétaire personnellement ne peut représenter son conjoint à l’assemblée.

 

Article 23 : Assemblée générale ordinaire

 

  • Quorum et majorité

Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale ordinaire est :

  • sur première convocation, du cinquième des associés ayant droit de vote. Les associés ayant voté à distance ou donné procuration sont considérés comme présents.
  • si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée. Elle délibère valablement, quel que soit le nombre d’associés présents ou représentés, mais seulement sur le même ordre du jour.

 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

 

  • Assemblée générale ordinaire annuelle

 

23.2.1 Convocation

L’assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les six mois de la clôture de l’exercice.

 

23.2.2 Rôle et compétence

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la compétence de l’assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts.

Elle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et notamment :

  • approuve ou redresse les comptes,
  • fixe les orientations générales de la coopérative,
  • agrée les nouveaux associés,
  • élit les membres du Conseil Coopératif et peut les révoquer,
  • approuve les conventions réglementées,
  • désigne les commissaires aux comptes,

 

  • Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement

 

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement examine les questions dont la solution ne souffre pas d’attendre la prochaine Assemblée Générale annuelle.

 

Article 24 : Assemblée générale extraordinaire

  • Quorum et majorité

Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire est, en application des dispositions de l’article L.225-96 du Code de commerce et des dispositions statutaires permettant de fixer un quorum plus élevé :

  • sur première convocation, du tiers des associés ayant droit de vote. Les associés ayant voté par correspondance ou donné procuration sont considérés comme présents.
  • si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le quart des associés ayant droit de vote sont présents ou représentés à l’assemblée.

A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée de deux mois au plus en continuant d’obéir aux mêmes règles de convocation et de quorum.

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix calculée selon les modalités précisées à l’article 19.1.

 

  • Rôle et compétence

L’assemblée générale extraordinaire des associés a seule compétence pour modifier les statuts de la Société. Elle ne peut augmenter les engagements des associés sans leur accord unanime.

L’assemblée générale extraordinaire peut :

  • exclure un associé qui aurait causé un préjudice matériel ou moral à la coopérative,
  • modifier les statuts de la coopérative,
  • transformer la Société en une autre société coopérative ou décider sa dissolution anticipée ou sa fusion avec une autre société coopérative,
  • créer de nouvelles catégories d’associés.
  • modifier les droits de vote de chaque collège de vote, ainsi que la composition et le nombre des collèges.

 

TITRE VII

COMMISSAIRES AUX COMPTES – REVISION COOPERATIVE

 

Article 25 : Commissaires aux comptes

Conformément aux dispositions des articles L 227-9-1 et R227 du code de commerce, la société est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes si elle dépasse à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants : 1 000 000 € de total de bilan, 2 000 000 € de chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de 20 salariés au cours de l’exercice.

La durée des fonctions des commissaires est de six exercices. Elles sont renouvelables.

 

 

Article 26 : Révision coopérative

La coopérative fera procéder tous les 5 ans à la révision coopérative prévue par les dispositions de l’article 19 duodecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

 

TITRE VIII

COMPTES SOCIAUX – EXCEDENTS – RESERVES – REMUNERATIONS

 

Article 27 : Exercice social

L’exercice social commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

Article 28 : Documents sociaux

L’inventaire, le bilan, le compte de résultats de la coopérative sont présentés à l’assemblée en même temps que les rapports du Président.

Conformément à l’article R.225-89 du Code de commerce, à compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de 15 jours qui précède la date de réunion, tout associé a le droit de prendre connaissance de certaines documents au siège social ou au lieu de la direction administrative, et notamment :

  • le bilan ;
  • le compte de résultat et l’annexe ;
  • les documents annexés le cas échéant à ces comptes ;
  • Le rapport de révision
  • un tableau d’affectation de résultat précisant notamment l’origine des sommes dont la distribution est proposée.

Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Ils sont présentés à cette assemblée en même temps que les rapports du Président et des commissaires aux comptes.

Jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’assemblée, l’associé peut demander que les mêmes documents lui soient adressés.

 

Article 29 : Excédents

Les excédents sont constitués par les produits de l’exercice majorés des produits exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs et des reports déficitaires antérieurs.

L’assemblée des associés est tenue de respecter la règle suivante :

  • 15 % sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu’à ce quelle soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital ;
  • 50 % au minimum des sommes disponibles après la dotation à la réserve légale sont affectés à une réserve statutaire ;
  • Il peut être distribué un intérêt aux parts sociales dont le montant sera déterminé par l’assemblée générale et qui ne peut excéder les sommes disponibles après dotations aux réserves légale et statutaire. Il ne peut être supérieur au taux fixé par la législation en vigueur.

Toutefois, les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11bis de la loi du 10 septembre 1947.

Les parts sociales ouvrant droit à rémunération sont celles qui existaient au jour de la clôture de l’exercice et qui existent toujours à la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Le versement des intérêts aux parts sociales a lieu au plus tard neuf mois après la clôture de l’exercice.

 

Article 30 : Impartageabilité des réserves

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l’élévation de la valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou indirectement, au cours de la vie de la coopérative ou à son terme, aux associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit.

Les dispositions de l’article 15, des 3ème et 4ème alinéas de l’article 16 et l’alinéa 2 de l’article 18 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables à la Société.

 

Article 31 : Limitation des rémunérations des salariés et dirigeants les mieux rémunérés

La Société Coopérative s’engage à mener une politique de rémunération qui satisfait aux deux conditions suivantes, définies dans l’article L.3332-17-1 du Code du travail :

  • la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas excéder, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
  • les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré ne doivent pas excéder, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle citée ci-dessus.

 

TITRE IX

DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATION

 

Article 32 : Perte de la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net devient inférieur à la moitié du capital social, l’assemblée générale doit être convoquée à l’effet de décider s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la coopérative ou d’en poursuivre l’activité. La résolution de l’assemblée fait l’objet d’une publicité.

 

Article 33 : Expiration de la coopérative – Dissolution

A l’expiration de la coopérative, si la prorogation n’est pas décidée, ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi et nomme un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus.

Après l’extinction du passif et paiement des frais de liquidation et, s’il y a lieu, des répartitions différées, les associés n’ont droit qu’au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celles-ci.

Le boni de liquidation sera attribué par décision de l’assemblée générale soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel.

 

Article 34 : Arbitrage

Toutes contestations qui pourraient s’élever au cours de la vie de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés et la coopérative, soit entre les associés ou anciens associés eux-mêmes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative d’intérêt collectif ou de production, au sujet des affaires sociales, notamment de l’application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu’au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à l’arbitrage de la commission d’arbitrage de la CG Scop, sous réserve de l’adhésion de la société à la Confédération Générale des Scop.

Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant la juridiction compétente.

Pour l’application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le département du siège et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur Le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance du siège de la coopérative.

 

 

Fait à Labège, le 07/06/2017  -En 6 originaux, dont 4 pour l’enregistrement, la société, le dépôt au RCS.